DROITS DES PASSAGERS EN CAS DE RETARDS, D’ANNULATIONS DE VOLS ET DE VOLS DE CORRESPONDANCE MANQUANTS

A l’approche de la fin de l’année et des fêtes de fin d’année, le nombre de passagers voyageant en avion augmente de façon exponentielle. Il existe de nombreux cas de retards de vols, d’annulations et de correspondances manquées, et les passagers doivent connaître leurs droits.

À cette fin, il est important d’analyser dans ces matières le règlement (CE) n° 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11.02.2004 et la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Annulations de vols

En cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit (cfr. article 5 du Règlement) :

a) Bénéficier de l’assistance du transporteur aérien (cf. article 8 du Règlement)

  • Remboursement du prix total d’achat du billet dans les sept jours, pour la ou les parties de voyage non effectuées, pour la ou les parties de voyage déjà effectuées, si le vol n’est plus justifié par rapport au plan de voyage, cumulativement, dans les cas où cela est justifié, même dans des situations de voyage organisé ;
  • Vol de retour au premier point de départ ;
  • Réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais, ou à une date ultérieure à la convenance du passager, sous réserve de disponibilité des sièges.

Lorsque la destination comporte plusieurs aéroports, et que la compagnie aérienne propose un vol vers un aéroport alternatif à celui pour lequel la réservation a été effectuée, le transporteur prend en charge le coût du voyage de l’aéroport alternatif à l’aéroport dans lequel la réservation a été effectuée.

b) Repas et boissons, deux appels téléphoniques, télex, messages par fax ou par voie électronique (cf. article 9.º, n° 1 a) et n° 2 du Règlement) et lorsque l’heure prévue du nouveau vol est , à au moins le lendemain du départ, l’hébergement dans un hôtel et le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement (cf. article 9, paragraphe 1, a) et b) du Règlement).

c) Perception d’indemnisation (cf. article 7 du Règlement) :

  • 250 euros pour tous les vols jusqu’à 1500 kilomètres ;
  • 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols entre 1500 et 3500 kilomètres ;
  • 600 euros pour les autres vols.

Pour déterminer la distance à prendre en compte, il convient de se référer à la dernière destination à laquelle le passager arrivera en retard par rapport à l’heure prévue en raison d’un refus d’embarquement ou d’une annulation.

Lorsque les passagers se voient proposer un réacheminement vers leur destination finale sur un vol alternatif dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) En deux heures, pour tout vol jusqu’à 1500 kilomètres ; ou

b) En trois heures, pour tout vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres et pour tout autre vol entre 1500 et 3500 kilomètres ; ou

c) Dans les quatre heures, dans tous les autres cas, le transporteur aérien peut réduire l’indemnité forfaitaire de 50 %,

Les passagers ont droit à une indemnisation, sauf s’ils ont été informés de l’annulation deux semaines à l’avance ou s’ils ont été informés de l’annulation entre deux semaines et sept jours avant le départ et qu’un réacheminement a été proposé permettant de partir deux heures avant l’heure prévue et d’arriver à votre destination finale dans les quatre heures suivant votre heure d’arrivée prévue ; ou s’ils ont été informés de l’annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue et se sont vu proposer un réacheminement leur permettant de partir dans l’heure qui suit l’heure de départ prévue et d’arriver à leur destination finale dans les deux heures suivant l’heure de départ prévue temps.

Dans les deux cas, les passagers ont le droit de recevoir des éclaircissements sur les vols alternatifs.

Le droit à indemnisation n’existe pas si le transporteur aérien prouve que l’annulation était due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées.

Retards et vols de correspondance manqués

Le transporteur aérien n’est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers que s’il prouve que toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter le dommage ont été prises ou qu’il était impossible de prendre de telles mesures (cf. article 19. de la Convention)

Lorsqu’un vol est retardé (cf. article 6 du Règlement) :

a) Deux heures ou plus, dans le cas de tout vol jusqu’à 1500 kilomètres ; ou

b) Trois heures ou plus, pour tout vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres et pour tout autre vol entre 1500 et 3500 kilomètres ; ou

c) Quatre heures ou plus, dans tous les autres cas.

Le transporteur aérien effectif doit offrir aux passagers :

i) Repas et boissons en proportion raisonnable du temps d’attente, deux appels téléphoniques, télex, messages par fax ou messages par e-mail (cfr. article 9, paragraphe 1 a) et paragraphe 2 du Règlement), et

ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement prévue est, au moins, le lendemain de l’heure de départ préalablement annoncée, l’hébergement à l’hôtel et le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement (cf. paragraphes b) et c) du paragraphe 1 de l’article 9 du le règlement), et

iii) lorsque le retard est d’au moins quatre heures, remboursement dans les sept jours du prix d’achat total du billet, pour la ou les parties du voyage non effectuées, et pour la partie ou la partie des voyages déjà effectuées si le vol est n’est plus justifié par rapport au plan de déplacement initial, cumulativement, dans les cas où il est justifié (cfr. paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement)

Montants des indemnités dues en cas de retard de vol (cfr. article 7 du Règlement) :

a) 250 € pour tous les vols jusqu’à 1500 kilomètres ;

b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols entre 1500 et 3500 kilomètres ;

c) 600 € pour les autres vols.

Pour déterminer la distance à prendre en compte, la dernière destination à laquelle le passager arrivera en retard par rapport à l’heure prévue en raison d’un refus d’embarquement ou d’une annulation doit être prise comme base.

Lorsque les passagers se voient proposer un réacheminement vers leur destination finale sur un vol alternatif dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) En deux heures, pour tout vol jusqu’à 1500 kilomètres ; ou

b) En trois heures, pour tout vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres et pour tout autre vol entre 1500 et 3500 kilomètres ; ou

c) Dans les quatre heures, pour les autres vols, le transporteur aérien effectif peut réduire l’indemnité forfaitaire de 50 %.

Quel que soit du droit à une indemnisation, les passagers ont droit au remboursement des dépenses encourues en raison de retards de vol et de vols de correspondance manqués.

Dans toutes les situations décrites, il est nécessaire de déposer une plainte en ligne auprès de la compagnie aérienne respective et de demander les montants dus, en joignant la documentation sur les vols. A défaut de réponse, une réclamation doit être introduite auprès de l’ANAC- Autorité Nationale de l’Aviation Civile, sans préjudice, le cas échéant, d’un recours devant les juridictions compétentes, étant certain que le délai de prescription de 02 ans doit être respecté (voir article 35 de la Convention).

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