CONVENTIONS DE DOUBLE IMPOSITION : UN GUIDE PRATIQUE

Les Accords de Double Imposition sont des conventions internationales bilatérales visant à empêcher qu’un même fait générateur d’impôt soit imposé deux fois.

D’autres objectifs ont été ajoutés aux conventions, dont le but initial était d’éliminer la double imposition et l’évasion fiscale, comme la lutte contre la double non imposition, l’élimination de la discrimination, l’échange de renseignements et la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, entre autres. Malgré certaines différences, les diverses Conventions de Double Imposition comportent un ensemble de règles qui se répètent et dont les suivantes sont à noter:

  • Les bénéfices d’une Société (article 7 de l’OCDE) d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État de résidence, sauf si la société exerce une activité dans un autre État contractant au moyen d’un établissement stable[1]. Dans ce cas, les bénéfices peuvent être imposés dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont attribuables à cet établissement stable.[2]

  • Lorsqu’un résident d’un État contractant gagne des revenus qui, conformément aux dispositions des conventions de double imposition, sont imposables dans l’autre État contractant, le premier État déduit de l’impôt sur les revenus de ce résident un montant égal à l’impôt payé dans l’autre État contractant.

REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS

Selon l’article 6 de la CMOCDE, les revenus des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposés à la source.
Cette méthode s’applique même aux revenus provenant de biens immobiliers appartenant à des sociétés. Il existe donc des situations dans lesquelles cette règle prévaut sur l’article 7 de la CMOCDE, et les revenus immobiliers doivent être traités séparément des revenus professionnels. En pratique, cela peut conduire à ce qu’un établissement stable, même s’il a des pertes, soit imposé sur les revenus
générés par les biens immobiliers.[3]

DIVIDENDES [4]

Pour ce type de revenu, la Convention limite la capacité de l’État de la source en appliquant un taux d’imposition maximal. L’avantage découlant de cette disposition ne s’applique que si la personne recevant les dividendes est le bénéficiaire réel des dividendes. Il ne peut s’agir d’une personne interposée, d’un simple agent, ni de quelqu’un qui est contractuellement obligé de transférer immédiatement les droits à une autre société, ni de quelqu’un qui s’interpose dans cette opération dans le seul but de recevoir les dividendes.

INTÉRÊTS

En ce qui concerne les intérêts, la personne qui les reçoit doit toujours être un résident d’un État contractant, mais la personne qui les paie peut être ou non un résident de l’État contractant. Même dans les situations où les dividendes sont dus par un établissement stable, l’article 11 de la CMOCDE peut s’appliquer. [5]

REDEVANCES

Selon l’art. 12 de l’OCDE, lorsqu’il y a double imposition des redevances[6], la règle est l’imposition uniquement sur la Résidence.
L’article est d’application simple, le problème réside dans la délimitation de la notion de redevance elle-même, qui est difficile à isoler (car elle apparaît associée à d’autres revenus). En termes de dynamique, il est très similaire aux articles précédents.

GAINS EN CAPITAL

S’il y a cession temporaire des droits d’auteur (licence), l’article 12 de la CMOCDE s’applique. S’il y a une cession totale des droits (différente de la licence, puisque dans ce cas le concédant reste propriétaire de ces droits), le cadre est fait à l’article 13 de la CMOCDE.
Cette règle générale comporte quelques exceptions. Lorsqu’il ne s’agit pas de plus-values immobilières, de plus-values sur des biens meubles liés à un établissement stable, de la vente de navires ou d’avions et de la vente d’actions ayant pour base la valeur du bien immobilier, l’imposition se fait uniquement dans l’État de résidence.[7]

POURCENTAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selon les dispositions de l’article 16 de la CMOCDE, il peut y avoir une imposition dans le lieu de Résidence du dirigeant et également dans l’Etat de Résidence de la société, qui correspond à l’Etat de Source.
En effet, on ignore souvent d’où proviennent les revenus des administrateurs. Pour simplifier les choses, il est possible d’attribuer la compétence fiscale à l’État de résidence de la société.

SOMMAIRE

Les règles limitant la compétence de l’État de la source peuvent être réparties en 4 groupes distincts, selon la limitation qu’elles imposent à l’État de la source:

  1.  Parmi les catégories de revenus et de patrimoine imposables sans limitation dans l’Etat de la source figurent les bénéfices d’un établissement stable dans cet Etat (art. 7 de la CMOCDE).[8]
  2. Ensuite, parmi les catégories de revenus pouvant faire l’objet d’une imposition limitée dans l’État de la source figurent les dividendes et les intérêts (articles 10 et 11 de la CMOCDE).
  3. Parmi les catégories de revenus ou de patrimoine qui ne peuvent pas être imposés dans l’État de la source, et qui ne sont imposables que dans l’État de la résidence, figurent les redevances, les gains provenant de la cession de titres et les bénéfices de sociétés qui ne sont pas imputables à un établissement stable situé dans l’État de la source (articles 12, 13(5), 7(1) de l’OCDE).
  4. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant gagne des revenus qui, conformément aux dispositions des conventions de double imposition, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l’impôt sur les revenus de ce résident un montant égal à l’impôt payé dans l’autre Etat contractant. Le montant déduit ne peut toutefois pas dépasser la fraction de l’impôt du premier État, calculée avant la déduction, correspondant aux revenus imposés dans l’autre État, c’est-à-dire que la déduction ne peut jamais dépasser le montant déjà payé dans l’autre État contractant.

 

[1] L’établissement stable (ES) n’est qu’un test permettant de déterminer si l’activité de la multinationale non résidente est suffisamment importante pour justifier une forme d’imposition similaire à celle des sociétés résidentes. Ce test est basé sur plusieurs éléments, à savoir s’il existe une installation physique qui répond à certaines exigences, s’il existe un projet qui répond également aux exigences énoncées à l’article 5 de la CMOCDE, ou s’il existe un établissement permanent dit « agence ».
[2] C’est ainsi que l’article 7 de la convention de double imposition conclue entre le Portugal et le Brésil l’entend, en prévoyant qu’en règle générale, c’est l’État de résidence de la société qui peut imposer les bénéfices de celle-ci, à moins que la société n’exerce son activité dans un autre État contractant par le biais d’un établissement stable.
[3] La convention de double imposition conclue entre le Portugal et l’Espagne prévoit cette règle dans son article 6 en considérant que  » les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (…) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État « .
[4] Le terme « dividendes », présent à l’article 10 de la CMOCDE, désigne les revenus provenant d’actions, de primes de jouissance, de parts de mines, de parts de fondateur ou d’autres droits, ainsi que les revenus provenant d’autres actions soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État de résidence de la société qui les distribue.
[5] Par exemple, l’article 11 de la Convention de Double Imposition conclue entre le Portugal et la France prévoit que les dividendes peuvent être imposés dans l’Etat de Résidence et dans l’Etat de résidence de la société, mais, dans ce dernier, « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ».
[6] Le terme « redevance » est très large: « Le terme « redevance » utilisé dans le présent article désigne les redevances de toute nature accordées pour l’usage ou la cession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ou pour des informations concernant l’expérience acquise dans le secteur industriel, commercial ou scientifique ».
[7] Si nous nous trouvons dans l’une de ces exceptions, le régime fiscal varie. Dans le premier cas (plus-values immobilières), l’imposition a lieu dans l’État de résidence et de source, dans le deuxième (plus-values mobilières liées à un établissement stable) également, dans le troisième (vente de navires ou d’aéronefs), l’imposition a lieu dans l’État de résidence de l’État propriétaire des navires ou des aéronefs.
8] Dans ce groupe de revenus, l’État de la source n’est pas limité, il peut pleinement imposer ces revenus conformément à son droit interne. S’il existe une situation de double imposition par rapport à ce type de revenu, la Convention permet à l’État de la source d’imposer sans aucun type de limitation. S’il n’y a pas de limitation à la source, il appartiendra à l’État de résidence de compenser cette double imposition.

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